Tous les marchés passés par une entité ayant la qualité d'organisme de droit public au sens des directives 2004/17 et 2004/18 doivent être soumis aux règles fixées par l'une ou l'autre de ces directives, sans distinction entre les activités d'intérêt général de l'entité et les activités qu'elle exerce dans des conditions de concurrence, même si une séparation économique, financière et comptable totale entre les différentes activités est démontrée
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