Les dispositions de l'article L. 322-4-20-II du code du travail permettent à l'employeur de rompre le contrat emploi-jeune à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, mais ne l'empêche pas de notifier le licenciement avant la date anniversaire, tout en différant la date d'effet du licenciement à cette date, dès lors qu'il rémunère le salarié jusqu'au terme de la période.
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