Si les cartes communales ne figurent pas aux articles R. 123-1 et R. 123-2 du code de l'environnement déterminant le champ d'application de l'enquête publique, elles sont soumises à la même procédure de concertation en vertu des articles L. 124-2 et R. 124-6 du code de l'urbanisme. La procédure de référé-suspension prévue à l'article L. 554-12 code de justice administrative leur est donc applicable.
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